Article apport et fusion - Revue de presse #12
Le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur la fiscalité des opérations de restructuration.
La dissolution de la société émettrice des titres apportés met fin au report d’imposition même si cette dissolution est ensuite annulée
Lors d’un apport de titres, lorsque la société émettrice est dissoute l’année suivant l’apport de titres réalisé sous le bénéfice du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI, cela entraîne l’annulation de ces titres et met fin au report d’imposition.
L’annulation de la dissolution par le Tribunal postérieurement à l’année au titre de laquelle l’imposition a été établie n’a pas d’incidence.
Précisions sur le transfert des déficits de l’absorbée à l’absorbante
En principe, lors d’une fusion ou d'opération assimilée, les déficits que la société apporteuse a subis avant cette opération et non encore déduits des bénéfices ne sont pas déductibles des bénéfices ultérieurs de la société bénéficiaire des apports. Néanmoins, pour les opérations de fusion réalisées depuis le 1er janvier 2020, ces déficits peuvent sous conditions être transférés de plein droit à la société absorbante lorsque leur montant cumulé est inférieur à 200 000 € (CGI art. 209, II.2).
En l’absence de ce transfert de plein droit, il est possible de demander un agrément afin de transférer ces déficits à la société absorbante sous certaines conditions afin qu’ils soient reportés dans leur intégralité sur les bénéfices ultérieurs de la société bénéficiaire des apports (CGI art. 209, II).
Cet agrément est délivré lorsque la société absorbée n’a pas subi de changements significatifs, en termes de clientèle, d’emploi et de moyens d’exploitation. La jurisprudence a précisé cette notion de changement significatif d'activité de la société absorbée. À cet effet, l'existence d'un changement d'activité s'apprécie au regard de la seule activité transférée par la société absorbée, sans tenir compte des éléments liés à une autre activité que celle à l’origine des déficits dont le transfert est demandé (CE 25 octobre 2017, n° 401403). En outre, ce changement significatif s'apprécie par société, et non pas globalement à l’échelle d’un groupe ou d’un ensemble de sociétés absorbées (CAA Paris 9 juin 2020, n° 19PA01882).
La diminution du chiffre d’affaires et du personnel de l’activité concernée ne caractérisent pas un changement significatif d’activité, selon le Conseil d’Etat (CE 17 octobre 2023, n° 464667). Ces éléments ne font pas obstacle à la délivrance de l’agrément pour le transfert des déficits puisqu’il ne s’agit pas d’un changement significatif d’activité.
Sources :