Article expertise comptable - Revue de presse #14
Actualité de la SARL et de l'EURL
Récemment, plusieurs précisions ont été apportées impactant le régime juridique et fiscal lors de la création d’une SARL ou d’une EURL.
Reprise des engagements souscrits par la société avant son immatriculation
Concernant les engagements souscrits avant l’immatriculation de la société, la Cour de cassation a apporté une souplesse concernant la phase de constitution. Par trois arrêts du 29 novembre 2023 (cass. com. 29 novembre 2023, nos 22-18295, 22-21623 et 22-12865), cette dernière a opéré un revirement de jurisprudence sur la reprise par la société des engagements souscrits avant son immatriculation.
Avant, un acte pouvait être repris uniquement dans le cas où le signataire avait indiqué qu’il agissait « au nom » ou « pour le compte » de la SARL en formation. Ainsi, un contrat conclu par la société en formation était nul.
Désormais et depuis le revirement de la Cour de cassation, la reprise des actes peut être admise si ces mentions n’ont pas été indiquées. Les juges du fond doivent alors apprécier si la commune intention des parties :
L’acte est conclu au nom ou pour le compte de la société en formation ;
La société, après avoir acquis la personnalité juridique, décide de reprendre les engagements souscrits.
2. Régime fiscal de la SARL unipersonnelle (aussi appelée EURL)
a. Validité de l’option pour l’IS formulée dans les statuts
L’EURL dont l’associé est une personne physique relève de plein droit du régime des sociétés de personnes et donc de l’IR, mais peut exercer une option pour l’IS.
Lorsque l’associé unique d’une EURL (SARL à associé unique) a formulé dans les statuts l’option à l’IS, cette option est valable selon une décision du Conseil d’Etat (CE 5 février 2024, n° 470324) même si l’option n’a pas été formalisée lors de la déclaration d’existence de la société et qu’une notification d’option n’a pas été adressée à l’administration fiscale.
Selon le Conseil d’Etat, une EURL dont l’associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’IS et qui, dès son premier exercice social, dépose
ses déclarations de résultat sous le régime de l’IS est réputée avoir régulièrement opté pour l’IS.
La société doit cependant avoir manifesté de manière systématique et sans ambiguïté son option en faveur de l’assujettissement à l’IS.
Pour mémoire, le Conseil d'État avait déjà retenu une analyse identique (faisant primer l'option portée dans les statuts) pour une SARL devenue unipersonnelle. A la suite de la réunion de l'ensemble
des parts d'une SARL au profit d'un associé, ce dernier, après avoir indiqué dans les statuts mis à jour sa volonté de demeurer assujetti à l'IS et avoir déposé les déclarations fiscales IS, souhaitait écarter l'application de l'IS. Pour les juges, une telle EURL est réputée avoir régulièrement exercé l'option IS si elle a opté dans ses statuts, dans le délai prévu à l'article 239 du CGI, pour l'assujettissement à l'IS et si elle a, au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main, déclaré ses résultats sous ce régime (CE 20 mars 2020, n° 426850 ; CE 12 juin 2020, n° 426067).
b. Option de l’entrepreneur individuel pour l’assimilation à une société unipersonnelle
L’entrepreneur individuel peut opter pour une assimilation à une société unipersonnelle (EURL ou EARL) impliquant l’application de l’IS à l’entrepreneur individuel.
L’administration fiscale a précisé que l’option pour l’assimilation à une EURL, conduisant à une option pour l’IS, n’était plus conditionnée à l’exercice préalable d’une option pour le régime réel d’imposition.
3. Suivi du régime fiscal applicable
Les évolutions au cours de la vie d’une société doivent recevoir une attention particulière. En effet, elles peuvent avoir des incidences sur le régime d’imposition et les démarches à accomplir. L’expert-comptable doit ainsi y accorder une attention particulière.
La Cour de cassation a illustré cette importance dans un arrêt récent du 5 avril 2023 (cass. com. 5 avril 2023, n° 20-19276). En l’espèce, une SARL était devenue une EURL et l’expert-comptable n’a pas indiqué à l’associé le régime fiscal qui en découlait et la nécessité d’opter pour le maintien à l’IS. L’associé unique était ainsi devenu défaillant dans ses obligations fiscales et l’expert-comptable a été condamné à lui verser 266.000 € au titre de la totalité des suppléments d’impôts mis à la charge du contribuable.
Sources :
La Revue Fiduciaire – Le fil quotidien – « SARL à associé unique et validité de l'option IS formulée dans les statuts » – 08/02/2024
La Revue Fiduciaire – Feuillet hebdo n°4037, Vie des affaires – « Actualité de la SARL et de l'EURL » – 02/05/2024