Article litigation - Revue de presse #18

Rupture d’une relation commerciale établie : quand et comment procéder ? 

La rupture d’une relation commerciale établie avec un partenaire est possible. Néanmoins, celle-ci ne peut s’opérer dans n’importe quelles circonstances dans la mesure où elle ne doit pas être brutale. 

  1. L’appréciation de la nature brutale de la rupture des relations commerciales

Une rupture de relation commerciale est dite brutale si elle intervient sans délai de préavis suffisant ou avec un délai de préavis inexistant. 

À cet effet, la jurisprudence rappelle qu’un délai de préavis suffisant s’apprécie selon trois critères :

  • La durée des relations commerciales : est retenue la règle de 0,8 mois par année d’ancienneté. À titre d’exemple, si la relation commerciale avec ledit partenaire est établie depuis 10 ans, un préavis suffisant s’établira à environ 8 mois ;

  • La dépendance économique du partenaire commercial. Si la relation commerciale entretenue avec le partenaire représente plus de 22% de son chiffre d’affaires global, alors une règle plus favorable que celle précitée (0,8 mois par année d’ancienneté) devra être appliquée, le délai de préavis sera ainsi rallongé. Dans ce cas et par exemple, il conviendra d’intégrer entre 12 mois et 14 mois de délai de préavis en fonction du nombre de salariés recrutés, du niveau d’investissements opérés et de l’importance de la dépendance économique ;

  • Le caractère établi de la relation commerciale. Il faut un flux de commandes ainsi que la stabilité et la récurrence des commandes. En d’autres termes, des commandes réalisées occasionnellement ne suffisent pas à démontrer le caractère établi des relations commerciales. 

Si le préavis doit intervenir dans un délai raisonnable, celui-ci ne peut dépasser 18 mois. 

2. Les sanctions encourues dans cette hypothèse

En cas de rupture brutale des relations commerciales, des sanctions, principalement pécuniaires, sont possibles. Dans un premier temps, le partenaire peut solliciter la marge qu’il n’aurait pas perçu en l’absence de préavis suffisant. Il peut également demander une injonction de reprise du chiffre d’affaires (obligation de maintenir les relations commerciales sur une période donnée). Autrement dit, le partenaire ayant mis un terme à la relation commerciale de façon brutale pourrait se voir contraindre de poursuivre ses relations pendant un délai jugé suffisant et nécessaire. Dans d’autres circonstances, le partenaire lésé peut solliciter les tribunaux concernant la reprise des salariés embauchés pour les besoins de cette relation commerciale interrompue. Enfin et dans un dernier recours, le partenaire peut faire intervenir le ministre de l’Économie, ce qui accroît considérablement le risque financier encouru s’élevant alors à 5 millions d’euros ou 5% du chiffre d’affaires mondial de la société. 

Une vigilance accrue dans la rupture des relations commerciales établies est donc vivement recommandée. 

3. L’estimation du préjudice afférent à cette rupture

Les fiches 13a et 13b de la Cour d’appel de Paris présentent dans quels cas et comment réparer les préjudices résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies.


Sources : 

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