Article apport et fusion - Revue de presse #14

Point de vigilance sur la fiscalité de ces opérations

En matière d’opérations de restructuration, les juridictions ont apporté des précisions sur certains sujets liés à la fiscalité de ces opérations.

  1. Adjonction d'une activité à la suite d'une fusion entraînant un changement d'activité

Concernant le report du déficit par la société absorbante, la Cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles 28-3-2023 n° 21VE01669 ; CE (na) 3e ch. 1-3-2024 n° 474581) a jugé que l’absorption d’une société exerçant une activité distincte de l’absorbée ne peut bénéficier du report du déficit.

En l’espèce, elle a jugé que l’absorption d’une société exerçant une activité de location immobilière par une société ayant une activité de promotion immobilière, d’entretien et de rénovation doit être considérée comme un changement d’activité. En effet, l’absorption avait entraîné une augmentation de 50% du chiffre d’affaires de l’absorbante par rapport à l’exercice précédent dans la mesure où elle n’exerçait pas cette activité auparavant. Aussi, la CAA de Versailles a considéré que les activités de promotion immobilière, d’entretien et de rénovation sont des activités distinctes de la location immobilière selon l’article 221.5 du CGI.

De même, l’identité des moyens d’exploitation mis en œuvre et de la clientèle cible est sans incidence.

2. Apport-cession et réinvestissement économique avec prise de contrôle

Concernant l’apport-cession et le réinvestissement économique avec prise de contrôle, le Conseil d’Etat (CE 16 février 2024, n° 472835) a pris position sur la condition de contrôle permettant le report d’imposition. Pour mémoire, selon l’article 150-0 B ter du CGI, 1.2°.b « Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion : … 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 60 % (50% avant 2019) du montant de ce produit ».

En l’espèce, en juillet 2016, un contribuable avait apporté des titres de la SAS A qui détenait des titres B à sa holding H. En septembre 2016, la SAS A a procédé au rachat puis à l’annulation des titres apportés. La holding H avait ainsi réinvesti plus de 50% du montant du produit perçu dans l’acquisition, auprès de la SAS A, des titres B. 

L’administration fiscale a refusé le report d’imposition sollicité par le contribuable en indiquant que la holding contrôlait déjà de manière indirecte la société B, à l’issue de l’apport des titres de la SAS A.

Selon le Conseil d’Etat, le fait que la holding H contrôle indirectement la société B postérieurement à l’apport, via la participation détenue par la société A de la quasi-totalité des titres B, ne permettait pas, par elle-même, de considérer comme non satisfaite la condition de réinvestissement avec prise de contrôle à la date de l’acquisition. Dès lors que la holding H avait perdu ce contrôle à la suite du rachat et de l’annulation des titres de la société A au travers desquels elle l’exerçait, elle n’en disposait pas préalablement à l’acquisition. La condition de contrôle permettant le maintien du report d'imposition était ainsi remplie.

Sources :

  • Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne – « Adjonction d'une activité à la suite d'une fusion entraînant un changement d'activité : illustration » – 25/04/2024

  • La Revue Fiduciaire – Feuillet hebdo n°4029, Infos brèves : Fiscal – « Apport-cession et réinvestissement économique avec prise de contrôle » – 07/03/2024

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