Article apport et fusion - Revue de presse #17

Comment évaluer un apport de titres quand l’actif net comptable est insuffisant pour permettre la libération du capital ?

Une société « A » réalise un apport de titres de participation d'une société « C », qu'elle contrôle exclusivement, à une société « B », qu'elle contrôle également exclusivement. Bien que l'actif net comptable soit positif, il est insuffisant pour permettre la libération du capital.

A la date de réalisation de l’opération, B bénéficiaire de l’apport :

  • a été créée depuis 6 mois ;

  • dispose d’un numéro de TVA ;

  • a déjà clôturé un 1er exercice comptable ;

  • a déjà été partie à certains engagements juridiques signés en N-1 ;

  • a déjà bénéficié d’un apport partiel d’actif (« APA ») d’une branche complète d’activité de la part d’une autre entité du groupe.

Rappel du régime dérogatoire d’évaluation :

Les apports de titres de participation qui confèrent le contrôle de cette participation à l'entité bénéficiaire des apports sont assimilés à des apports partiels d’actifs constituant une branche d'activité. Ces apports doivent généralement être évalués à leur valeur comptable. Toutefois, si l’actif net comptable est insuffisant pour libérer le capital, la valeur réelle des éléments apportés peut être retenue, à condition que l'entité bénéficiaire ait une activité préexistante. (ANC, règlt. 2014-03, art. 743-3, IR 3).

Si l’actif net comptable apporté est insuffisant mais néanmoins positif, cette dérogation ne s’applique qu’au seul cas d’apport à une entité ayant une activité préexistante.


  1. Est-il possible de qualifier la société B « d’entité ayant une activité préexistante » pour évaluer l’apport des titres C à la valeur réelle en application de la dérogation prévue par l’article 743-3 du PCG ?

La notion d'activité préexistante n'est pas définie par le PCG. Elle doit refléter une activité économique substantielle avant l'opération d'apport. Une société créée pour recevoir une branche d'activité n'est pas considérée comme ayant une activité préexistante.

Bien que la société B ait déjà clôturé un premier exercice fiscal et comptable, qu’elle dispose d’un numéro de TVA, et qu’elle soit partie à des engagements juridiques dès N - 1 en lien avec son objet social défini dans ses statuts ne suffit pas à qualifier une activité préexistante.

En effet, elle a été créée seulement six mois avant l’apport et ses opérations étaient essentiellement liées à la restructuration du groupe et à l'acquisition d'apports. Désignée en tant que « NewCo » dans le projet du traité d’APA, cela conforte l’idée qu’elle a été constituée dans le but de bénéficier
d’un ensemble d’apports formant un tout en vue de la restructuration du groupe.

Selon la Commission des Etudes comptables de la CNCC, la dérogation prévue à l’article 743-3
du PCG ne peut donc pas être appliquée à l’apport des titres de la société C à la société B.


2. Est-il possible d’appliquer cette dérogation si l’apport des titres de la société C intervient concomitamment ou dans un court délai après la date de réalisation de l’APA relatif à la branche complète d’activité susmentionnée ?

La dérogation ne s’appliquerait pas non plus puisque cette opération s’inscrit dans le même schéma de restructuration du groupe, formant ainsi un tout.

Sur le plan juridique, pour pouvoir réaliser cette opération compte tenu de l’obligation de libération
du capital, la Commission des études comptables rappelle la possibilité de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes de la société B bénéficiaire de l’apport, afin de réduire la valeur nominale des actions. Une telle réduction de capital aura pour contrepartie la création d’une prime d’émission.

Néanmoins, toute l’information nécessaire à la bonne compréhension de la méthode d’évaluation retenue dans le cadre des opérations d’apport devra être communiquée dans l’annexe des comptes annuels de la société B bénéficiaire des apports.


Source : « Évaluation d'un apport de titres de participation d'une société dont l'actif net comptable est positif mais insuffisant pour permettre la libération du capital » - Revue Fiduciaire – RF Comptable n° 530 – 10/2024

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