Article apport et fusion - Revue de presse #18
L’augmentation de capital de la société absorbante peut-elle être aménagée en cas de fusion entre société sœurs ?
Une fusion-absorption entraîne, en principe, une augmentation de capital chez la société absorbante qui rémunère les associés de la société absorbée par l’émission de parts ou actions nouvelles. Cette rétribution se fait selon une parité d’échange définie dans le traité de fusion (C. com. art. L 236-3, I).
Existe-t-il des exceptions à ce principe ?
Deux situations dérogent à la règle d’augmentation de capital chez la société absorbante :
Lorsque la fusion est réalisée entre sociétés sœurs et que la totalité des parts ou actions est détenue par une même société mère (C. com. art. L 236-3, II-3°) ;
Lorsque le capital des sociétés, parties à la fusion, est détenu par les mêmes associés, dans les mêmes proportions et que ces proportions sont conservées à l’issue de l’opération (C. com. art. L 236-3, II-4°).
Autrement dit et uniquement aux cas d’espèces, la société absorbante pourra se soustraire à son obligation d’augmentation de capital.
À titre d’exemple et dans le cas d’une fusion réalisée entre deux sociétés sœurs détenues à 95% par la société mère mais dont les 5% restants sont répartis entre des associés minoritaires différents et avec des participations inégales, la dispense d’augmentation de capital ne saurait s’appliquer.
2. Est-il néanmoins possible d’aménager le montant de l’augmentation de capital pour ne rémunérer que les associés minoritaires ?
L’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA), faute d’exception explicite statuant en ce sens dans le Code de commerce (article L. 236-3), se refuse à accepter un tel aménagement. En d’autres termes, les protagonistes ne peuvent se prévaloir d’une autonomie dans l’aménagement du montant de l’augmentation de capital. La société absorbante ne peut ainsi limiter son augmentation de capital à la rémunération des associés minoritaires. La rémunération des associés de la société absorbée doit donc impérativement correspondre à la totalité des participations détenues. L’associé majoritaire doit donc recevoir des actions de la société absorbante, conformément au rapport d’échange prévu dans le projet de fusion.
Sources :
« Fusion entre société sœurs : pas d’aménagement de l’augmentation de capital en dehors des cas prévus » - Revue Fiduciaire – Communication Ansa, comité juridique n°24-027 du 5-6-2024 – 09/2024
Communication Ansa, comité juridique n° 24-027 du 5-6-2024