Article apport et fusion - Revue de presse #9

Réforme des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et transformations des opérations transfrontalières : impact de l’ordonnance sur les opérations nationales


Un nouveau cadre a été instauré au sein de l’Union Européenne en matière d’opérations transfrontalières de fusion, scissions, apport partiel d’actifs et transformation (ordonnance 2023-393 du 24 mai 2023, JO du 25 ; décret 2023-430 du 2 juin 2023, JO du 3). Les opérations nationales sont aussi réformées. L’ensemble de ces nouveautés nationales s’appliquent pour les projets déposés au greffe du tribunal de Commerce depuis le 1er juillet 2023.

Les nouveautés concernant les opérations nationales sont les suivantes :

  • Concernant les fusions :

    • Fusion sans échanges de titres : Absence d’échange de parts ou d’actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions de la société qui disparaît lorsque les sociétés qui fusionnent sont détenues par les mêmes associés et dans les mêmes proportions, ces proportions devant être conservées à l’issue de la fusion (article L. 236-3, II, 4° CCom) ;

    • Fusions simplifiées : 

      • Application des formalités allégées lorsque la société mère détient, d’une part, 100% de l’une des sociétés qui fusionnent et, d’autre part, plus de 90% de l’une ou des autres sociétés (article L. 236-12, alinéa 1 CCom). Ce seuil de 90% repose sur le nombre de parts et autres titres conférant un droit de vote ;

      • Application de ce régime aux opérations entre SARL (article L. 236-12 CCom) ;

  • Concernant les scissions :

    • Rétablissement du régime simplifié de scission pour les opérations entre des sociétés par actions (article L. 236-21 CCom) ;

    • Plafonnement de la responsabilité solidaire de toutes les sociétés concernées par la scission à la valeur des actifs nets qui sont attribués (article L. 236-25 CCom) ;

  • Concernant les apports partiels d’actifs :

    • Attribution directement aux associés de la société apporteuse des parts ou actions représentant la contrepartie de l’apport. Lorsque l’attribution directe est mise en œuvre, le projet doit contenir des informations supplémentaires (article R. 236-19 CCom) :

        • la répartition envisagée, au bénéfice des associés de la société qui apporte une partie de son actif, des actions ou des parts attribuées en contrepartie de l'apport, ainsi que les critères sur lesquels cette répartition est fondée ;

        • le projet doit préciser les modalités comptables de l'opération, si l'attribution est réalisée soit par réduction de capital, soit par imputation sur les capitaux propres de la société qui apporte une partie de son actif.

L’ordonnance précise explicitement qu’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions ne comprend pas nécessairement d’éléments de passif (article L. 236-27, al. 1 CCom) ;

  • Extension du régime simplifié aux opérations réalisées entre sociétés par actions, d’une part, et aux opérations entre sociétés par actions et SARL, d’autre part,  dispensant l’intervention d’un commissaire à la scission ou aux apports (article L. 236-28 CCom) ;

  • Instauration de nouvelles règles de responsabilité des sociétés participantes :

    • Solidarité plafonnée à l’actif net attribué (article L. 236-29 CCom) ;

    • Dérogation possible à ce principe en stipulant que les sociétés bénéficiaires de l’apport seront tenues uniquement de la partie du passif de la société qui apporte une partie de son actif mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles (article R. 236-11 CCom pour le délai d’opposition). Dans tous les cas, l’opposition n’empêche pas la poursuite de l’opération (article L. 236-30 CCom).

Publicité du projet de l’opération :

Pour l’ensemble des opérations, le dépôt du projet au greffe entraîne son dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés participant à l’opération et fait l’objet de formalités de publicité, ouvrant le droit d’opposition des créanciers. L’ordonnance précise que le dépôt du projet au greffe entraîne son annexion au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour être mis à disposition du public (article L. 236-6 CCom).

Dans le cas où l’approbation de la fusion par l’assemblée de la société absorbante n’est pas requise (conseil d’administration ou directoire décidant de la fusion, sur délégation de pouvoirs de l’assemblée générale), le dépôt au greffe et la publicité de l'avis de projet de fusion devront intervenir un mois au moins avant la date de l'assemblée de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent (article L. 236-2 CCom).

Délai de remise du rapport du Commissaire :

Sauf dispenses, une fusion implique l’intervention d’un commissaire à la fusion qui émet un rapport sur les modalités de la fusion et notamment sur la parité d’échange. Ce rapport est déposé, au siège social des sociétés parties à l’opération, 30 jours avant l’assemblée générale de la société absorbante ou bénéficiaire appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

Quand une délégation de pouvoirs est conférée au conseil d’administration ou au directoire, le point de départ du délai est l’émission du rapport du commissaire aux apports. Ce rapport doit être fourni au moins un mois avant l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent (article L. 236-10, IV CCom). 


Source : « Réforme des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et des opérations transfrontalières », La Revue Fiduciaire, le 15/06/2023

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