Article audit - Revue de presse #9

BSPCE : une société sans CAC doit-elle désigner un CAC ad hoc pour autoriser l’attribution ?

En avril 2023, le Comité juridique de l’ANSA (Association Nationale des Sociétés par Actions) a éclairci le flou qui existait autour de l’intervention des commissaires aux comptes (CAC) lors de l’autorisation d’attribution de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE). Dans une société avec un CAC, l’autorisation se fonde en partie sur un rapport spécial de ce dernier. Cependant, la question se posait pour les sociétés sans CAC En effet et pour ces attributions, la question est de savoir si la société peut autoriser l’émission de BSPCE en recourant à des renonciations individuelles des associés, dispensant ainsi la désignation d’un CAC ad hoc, nommé ponctuellement pour les besoins de cette opération. 

Le Comité juridique de l’ANSA (05/04/2023, Com. N°23-021) estime qu’il estime que l’obligation de supprimer le droit préférentiel de souscription (DPS) résulte directement du caractère d’émission réservée imposée par le Code Général des Impôts. Aux termes de ce régime, le Comité considère qu’il n’est pas possible de se référer à des renonciations individuelles au DPS, lesquelles supposent au contraire un maintien de ce droit. En conséquence, la désignation d’un CAC ad hoc est dans ce cas nécessaire.

Précision : En parallèle, l’administration fiscale a également apporté des précisions sur les modalités d'imposition des gains résultant de l'apport de titres souscrits en exercice de BSPCE. Elle estime que de tels gains ne peuvent pas bénéficier du sursis d’imposition

En cas de cession des titres souscrits en exercice de ces bons, les gains nets sont soumis à un régime fiscal de faveur « ad hoc » par l’article 163 bis G du CGI. En principe, le gain net est imposé à l’impôt sur le revenu comme plus-value de cession de valeurs mobilières dans les conditions de l’article 150-O-1 et aux 1 ou 2 de l’article 200 A du CGI. 

Or et en cas d’apport, lors d’une actualisation de la base Bofip du 25 mai 2023, l’administration fiscale a précisé que ces gains ne pouvaient pas bénéficier du mécanisme du sursis d’imposition prévu par l’article 150-O B du CGI. Par ce même temps, elle précise que :

  • Le gain résultant de l’apport doit être imposé au titre de l’année de l’apport en application de l’article 163 bis G du CGI, sous réserve d'en satisfaire les conditions d’application. A défaut, le régime d’imposition des traitements et salaires est applica ;

  • La plus-value résultant de la vente ultérieure des titres reçus en rémunération de l’apport est imposée selon le régime des plus-values mobilières en vigueur à la date de la cession.


Sources : 

« L’actu comptable et financière à ne pas manquer (9/23) », La Quotidienne des Editions Francis Lefebvre, le 01/06/2023

« Le gain lié à l’apport de titres souscrits en exercice de BSPCE ne bénéficie pas du sursis d’imposition », La Quotidienne des Editions Francis Lefebvre, le 19/06/2023

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