Article expertise comptable - Revue de presse #9
Abandons de créances et entreprises en difficultés
Les abandons de créances consentis aux entreprises en difficulté a récemment été précisé par différentes décisions de jurisprudence.
Abandons de créances à caractère commercial - Rappel :
En principe, les abandons de créances à caractère commercial sont entièrement déductibles fiscalement, à condition qu'ils relèvent d'un acte normal de gestion et qu'ils soient consentis dans l'intérêt de l'exploitation. Ils doivent également trouver leur fondement dans une contrepartie réelle et suffisante. En pratique, un tel abandon à caractère commercial trouve son origine dans des relations commerciales entre deux entreprises et consenti soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d’approvisionnement.
Ces mêmes abandons dans le cadre d’un plan de sauvegarde, de redressement ou d’un accord de conciliation sont systématiquement déductibles dès lors qu’il est consenti ou supporté en faveur d’un débiteur.
Abandons de créances à caractère financier - Rappel :
Un abandon de créances est qualifié de financier dès lors où la nature de la créance, les liens existants entre l’entreprise créancière et l’entreprise débitrice sont exclusifs de toute relation commerciale, ainsi que les motivations de l’abandon présentent un caractère strictement financier. Ils ne sont généralement pas déductibles, sauf s'ils sont accordés à des entreprises en difficulté dans le cadre d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Dans le cas d’une société mère et de sa filiale, le montant de la déduction est limité :
au montant de la situation nette négative de la société bénéficiaire de l’abandon ;
au montant de la situation nette positive après abandon, pour un pourcentage correspondant au capital (de la société bénéficiaire) détenu par d’autres sociétés (que la société créancière).
Abandons de créances antérieure à une procédure de sauvegarde :
Dans ce cas, la déductibilité de l'abandon est remise en cause. En effet et selon la Cour administrative d’appel de Bordeaux, lorsque le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire d’une société ayant bénéficié d’un abandon de créance à caractère financier est postérieur à la décision d’octroi de cet abandon, la charge afférente à l’abandon ne sera pas déductible pour la société qui le consent. Ceci est valable même dans le cas d’un abandon de créance réalisé par une société mère à sa filiale.
Un abandon de créance permettant d’éviter une liquidation judiciaire, et donc de ne pas altérer les relations commerciales de la filiale, ne peut être considéré comme un abandon de créance à caractère commercial, en raison de l’impossibilité de prouver le lien entre l’abandon de créance et le maintien des relations commerciales.
Détermination de la situation nette d’une société en difficulté :
Le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur la méthode d'évaluation de la situation nette d'une filiale bénéficiaire d'un abandon de créance à caractère financier. Des méthodes d’évaluation de nature économique peuvent être utilisées pour évaluer la situation nette. Il convient alors de rechercher si les évaluations retenues peuvent permettre de déterminer si la valeur des participations de la société aidante, dans le capital de ses filiales, a augmenté ou non, en dépit de l'octroi des aides.
Ainsi, l’analyse de la situation nette peut faire référence à l’utilisation des méthodes économiques et non uniquement aux données comptables de l’entreprise.
Abandon de créances au sein d’une holding :
La Cour administrative d'appel de Nantes a considéré que lorsque l'activité commerciale dans une holding est minoritaire par rapport à l'ensemble de l'activité, les abandons de créances présentent un caractère majoritairement financier. Dans ces conditions, les abandons consentis ne sont pas déductibles du résultat pour la société qui a consenti l’abandon.
Détermination de la nature de l’aide consentie par une société mère à sa filiale via le volume de chiffre d’affaires :
Grâce à la comparaison des chiffres d’affaires réalisés entre une société mère et sa filiale et ceux réalisés avec des entreprises tierces, la Cour administrative d'appel de Paris a écarté la notion commerciale des abandons de créances consentis par la société mère à sa filiale. Même si des relations commerciales peuvent être établies, la société mère réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires avec des sociétés tierces.
S’il n’existe pas de relations commerciales significatives entre une société mère et sa filiale, l'abandon des redevances dues au titre d'une convention d'assistance et de prestations de services entre ces deux sociétés ne peut pas être considéré comme ayant un caractère commercial selon l'article 39, 13 du Code général des impôts (CGI).
Par conséquent, l'abandon de créance n’est pas déductible et il doit être réintégré dans le résultat de la société.
Sources :
« Le volume de chiffre d’affaires peut déterminer la nature de l’aide consentie par une mère à sa filiale », La Quotidienne des Editions Francis Lefebvre, le 17/05/2023
« Abandons de créances consentis aux entreprises en difficulté », La Revue Fiduciaire, 02/2023