Article audit - Revue de presse #10

Défaut de désignation du Commissaire aux comptes

La Cour de cassation (Com. 21 juin 2023, n° 21-19-985) a été amenée à trancher un litige quant à l’absence de désignation d’un Commissaire aux comptes (« CAC ») suppléant, à la suite de la démission du CAC titulaire où le CAC suppléant est alors devenu CAC titulaire. Le dirigeant de la société, qui avait été révoqué de ses fonctions par l’assemblée a contesté la décision en faisant valoir qu’elle était intervenue à défaut de désignation d’un CAC suppléant.

Il résulte de l'article L. 823-1 du code de commerce qu'une société qui a désigné un commissaire aux comptes est, que cette désignation soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts, tenue de désigner également un CAC suppléant.

Ce texte visant les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sans distinguer selon leur objet, il en résulte que la nullité qu'il prévoit s'applique à toutes les délibérations des assemblées générales ordinaires, qu'elles doivent ou non figurer dans le rapport du CAC sur les comptes annuels.

La Cour s’est ensuite interrogée quant à la nullité de l’article L. 820-3-1 du code de commerce afin de déterminer si elle doit s’appliquer à toutes les délibérations des AGO ou seulement à celles pour lesquelles l’intervention d’un commissaire aux comptes est obligatoire. Selon cet article L. 820-3-1, dans les personnes morales dotées d'une assemblée générale ordinaire, les délibérations de cette instance prises à défaut de désignation régulière de CAC, sont nulles.

Selon l’article L. 823-1 du même code, le CAC suppléant est appelé à remplacer le CAC titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès de ce dernier. Restait ainsi à envisager le point de savoir si la nullité est encourue en l’absence de désignation d’un CAC suppléant.

La Cour de cassation s’est appuyée sur le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au CAC, dont les articles susmentionnés sont issus. Ces textes ont pour objectif d'assurer la sécurité des actionnaires et des associés, ceux-ci ne devant se prononcer qu'après avoir pu être éclairés par le rapport du CAC. Tel est le cas lorsqu'un CAC titulaire a été régulièrement désigné. Le défaut de désignation d'un CAC suppléant n'a, par suite, dans une telle hypothèse, pas pour effet de priver les actionnaires ou les associés de la protection que ces textes leur accordent.

Source : CNCC – Jurisprudence – Décision commentée - (Com. 21 juin 2023, n° 21-19-985), Note Ph. Merle « Nomination du CAC : Défaut de désignation du titulaire - Désignation irrégulière - Nullité des délibérations des assemblées générales ordinaires (art. L. 820-3-1 C. com.) - Défaut de désignation du CAC suppléant - Absence de nullité »

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