Article audit - Revue de presse #15

Audit des petits groupes : zoom sur les questions fréquentes

La commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a apporté des précisions concernant la détermination du périmètre du petit groupe dans le cadre du commissariat aux comptes.


  1. Quel est l’impact des parts détenues en usufruit pour le calcul des seuils de désignation d’un commissaire aux compte (CAC) dans un petit groupe ?

Pour mémoire, il est prévu dans les « petits groupes » que les personnes et entités autres que celles tenues de publier des comptes consolidés et les entités d’intérêt public, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés (article L.233-3 du Code de commerce) désignent au moins un CAC lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse 2 des 3 seuils en vigueur (article
L. 823-2-2, 1er alinéa du Code de commerce). 

Sauf dispositions particulières par convention ou dans les statuts, les parts en usufruit n’entrent pas dans le calcul des seuils de désignation d’un CAC. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions liées à l’affectation des bénéfices. Il est possible que dans certaines situations, les titres détenus en usufruit confèrent le contrôle, du fait de l’attribution de certains doits à l’usufruitier lui permettant d’exercer le contrôle dans les conditions fixées par l’article L.233-3 du Code de commerce.

Ainsi, il convient de prendre en compte la détention en nue-propriété pour apprécier l’éventuel contrôle sur une société pour savoir si elle est tenue de désigner un CAC au titre de dépassement de 2 des 3 seuils en qualité de société « contrôlée significative » d’un « petit groupe ».

2. Est-ce au commissaire aux comptes (CAC) ou au dirigeant de déterminer le périmètre « groupe » pour la désignation d’un CAC ? 

Les dirigeants sont tenus de fournir les informations demandées par le CAC afférentes à la composition du groupe. Il appartient ensuite au CAC de faire remarquer au dirigeant l’éventuel dépassement en cumul de 2 des 3 seuils en vigueur (seuils à compter du 01/01/2024 : 5 M€ de total bilan, 10 M€ de chiffre d’affaires et 50 salariés). De ce fait, il appartient au dirigeant de procéder soit au renouvellement du mandat dudit CAC soit à la nomination d’un nouveau CAC. A défaut, il incombe au CAC d’en tirer les conséquences.

En d’autres termes, il appartient au CAC d’informer le dirigeant quant à l’obligation de désignation d’un CAC en cas de dépassement des seuils.

Le CAC est soumis à une obligation de moyens et non à une obligation de résultats. Dans le cas où le dirigeant ne répondrait pas à ses demandes, le CAC devra en tirer les conséquences. 

Tout dirigeant qui se soustrait volontairement à la nomination d’un CAC, si celle-ci est obligatoire, ou qui ne répondrait pas aux demandes du CAC peut être condamné pénalement, aux motifs de ne pas avoir provoqué de désignation, ou d’avoir fait obstacle aux vérifications ou contrôles du CAC. 


Sources :

La Revue Fiduciaire – Le Fil Quotidien – « Impact des parts détenues en usufruit au sein d'un « petit groupe » pour le calcul des seuils de désignation d'un CAC » – 01/07/2024

La Revue Fiduciaire – Le Fil Quotidien – « Qui doit déterminer le périmètre « groupe » dans le cadre de l'obligation de désignation d'un CAC : le dirigeant ou le CAC ? » – 04/06/2024

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