Article expertise comptable - Revue de presse #15

Réserve légale et distributions de dividendes

La Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) est venue préciser le lien étroit entre distribution de dividendes et dotation à la réserve légale.  

  1. Les principes de la distribution de dividendes

Le bénéfice distribuable est défini comme le bénéfice de l’exercice, minoré des pertes antérieures et des sommes mises en réserve, et augmenté du report à nouveau bénéficiaire. L’assemblée générale en détermine, lors de l’approbation des comptes annuels, la part distribuable sous forme de dividendes. 

Outre cette définition du bénéfice distribuable, d’autres conditions légales et réglementaires doivent être respectées préalablement à une distribution de dividendes : 

  • Les frais d’établissement et les frais de développement doivent être intégralement apurés sauf si le montant des réserves libres est au moins égal aux frais non amortis ; 

  • Les frais de constitution doivent être intégralement amortis et ce même si le montant des réserves libres couvre les frais non amortis ;

  • Les capitaux propres doivent rester supérieurs au capital social augmenté des réserves non distribuables. 

    2. Position de la CNCC

En l’espèce, la CNCC a été interrogée sur la possibilité de distribuer des dividendes sans que la réserve légale n’ait été intégralement dotée. Selon l’ANSA, il est néanmoins licite d’affecter à la réserve légale des sommes en excédent des obligations légales.

La Commission des études juridiques de la CNCC rappelle que, pour les SARL et les sociétés par actions, au moins un vingtième du bénéfice distribuable de l’exercice (5%) doit être prélevé et affecté à la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social (soit 10%). 

Seuls le bénéfice de l’exercice et les pertes des exercices antérieurs, s’il en existe, sont à prendre en compte pour le calcul du prélèvement. Les éventuels reports à nouveau bénéficiaires sont donc exclus de la masse de calcul.

Les dispositions légales et réglementaires ne prévoyant pas de modalités de calculs différentes en cas de distribution de dividendes, la Commission conclut que doter intégralement la réserve légale (10% du capital social) ne constitue pas une condition essentielle à la distribution de dividendes. 

Source : La Revue Fiduciaire – RF Comptable n°528 – « Ne pas avoir doté la réserve légale à hauteur de 10% du capital social n’empêche pas de distribuer des dividendes, sous conditions » – 12/2023

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Revue de presse n°16 du 20 septembre 2024

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