Article audit - Revue de presse #8

En cas d’un contrôle conjoint, comment identifier la « tête de petit groupe » pour procéder à la désignation d’un Commissaire aux comptes ?

La commission des Etudes Juridiques (« CEJ ») de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (« CNCC ») a été interrogée dans le cadre de l’identification d’une « tête de petit groupe » en présence d’une situation de contrôle conjoint. La situation qui lui a été exposée est la suivante :

La CEJ a rendu un avis sur ce sujet (EJ 2022-41) publié en avril 2023. A ce titre, elle a rappelé que les dispositions du III de l’article L. 233-3 du Code de commerce (« III.- Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ») suppose la réunion de deux conditions :

  1. Les personnes susceptibles d’exercer un contrôle conjoint agissent de concert ;

  2. L’action de concert conduise ces personnes à déterminer, dans la réalité, les décisions prises en assemblée générale de la personne susceptible d’être contrôlée conjointement.

La CEJ considère que le dépassement des seuils ne peut pas être apprécié en retenant les agrégats A + B+ F1. 

En présence d’un contrôle conjoint, l’analyse visant à identifier une « tête de petit groupe » n’est à réaliser qu’au niveau d’une seule entité contrôlant une ou des sociétés au sens du III de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Ainsi, l’appréciation de l’existence ou non d’un « petit groupe » avec à sa tête la société A, puis l’existence ou non d’un « petit groupe » avec à sa tête la société B.

Si l’ensemble formé par A + F1 dépasse en cumul deux des trois seuils (4 M€ de total bilan / 8 M€ de chiffre d’affaires / 50 salariés), la société A en qualité de « tête de petit groupe » devra désigner un Commissaire aux comptes (« CAC ») si elle n’est pas elle-même contrôlée par une personne ou une entité ayant désigné un CAC. 

Quant à la société F1 devra désigner un CAC en qualité de « société contrôlée significative » si elle dépasse deux des trois seuils (2 M€ de total bilan, 4 M€ de chiffre d’affaires / 25 salariés).

Concernant la société B, une analyse identique devra être opérée sur l’ensemble formé par B + F1.

En synthèse et en cas de contrôle conjoint avéré, seules les analyses au niveau des ensembles A + F1 et B + F1 doivent être réalisées pour l’application des disposition de l’article L. 823-2-2 du Code de commerce.


Source : CNCC - « Petit groupe – Contrôle conjoint – Nomination CAC » - EJ 2022-41 publié en 04/2023

Précédent
Précédent

Article expertise comptable - Revue de presse #8

Suivant
Suivant

Article évaluation entreprise - Revue de presse #8