Article évaluation entreprise - Revue de presse #8
Quels sont les risques de la sous-évaluation des titres lors d’une cession ?
Le risque de redressement fiscal pour l’apporteur qui a minoré la valeur de ses apports est généralement connu. Toutefois, il est souvent oublié le risque pesant sur celui qui a cédé sa société à un prix anormalement bas. Également, peu d’attention est accordée à l’associé minoritaire, livré à lui-même, lorsqu’il doit voter une augmentation de capital.
Le cédant mal avisé
La difficulté est rencontrée dans le cas où, immédiatement après la cession, le cessionnaire a revendu ses titres avec plus-value ou s’il a levé des fonds sur la base d’un prix plus élevé. Dans ce cas, le préjudice pour le vendeur serait une perte de chance d’avoir cédé sa société plus cher. Il devra alors :
démontrer que, lors de la cession de sa société, elle avait pourtant bien la même valeur que celle attribuée postérieurement par le repreneur. Cela implique de démontrer que ni
les conditions de marché ni la société n’ont évolué entre les deux dates ;estimer comment la correction de cet écart se serait traduite dans la mesure où il existe une distorsion entre la valeur et le prix : l’incidence sur le prix étant conditionnée aux modalités de
la négociation ;déterminer la probabilité de trouver, à l’époque, un cessionnaire prêt à accepter et à conclure avec lui sur la base du prix révisé.
Les opérations sur le capital
L’interdiction de l’atteinte à l’égalité des associés est prévue par deux articles du Code de commerce :
L’article L. 228-12 afférent à l’émission et la conversion des actions de préférence ;
L’article L. 225-204 concernant la réduction de capital.
Ainsi, l’égalité des associés doit être respectées dans toutes les opérations portant sur le capital :
Lors du rapport par une société de ses propres actions, quand la société n’est pas cotée et dans la limite de 5% à 10% du capital, selon la destination de ces actions. Si elles ne sont pas utilisées dans les délais légaux, elles sont annulées. L’article L. 225-209-2 du Code de commerce précise notamment que « (…) Le prix des actions ne peut, à peine de nullité, être supérieur à la valeur la plus élevée ni inférieur à la valeur la moins élevée figurant dans le rapport d’évaluation de l’expert indépendant (…) ». Cette formulation a été adoptée car le prix de rachat constitue
une référence pour fixer ensuite la valeur de l’ensemble des actions, d’une part, et le seuil protège les intérêts d’un associé exclu contre son gré, contraint de céder ses titres à la société ;Lors de l’émission d’actions via augmentation de capital, avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription :
en cas d’apport en nature, la sous-évaluation du prix d’émission engendre un avantage injustifié pour l’associé qui reçoit plus de titres qu’il ne le devrait en rémunération de ses apports, engendrant une rupture d’égalité traduite par une dilution excessive ;
en cas d’augmentation de capital en numéraire ou par compensation de créances. Là encore, cette opération engendre une dilution excessive des associés qui n’ont pas souscrit.
Le droit préférentiel de souscription a ainsi pour objectif de compenser la dilution des droits des associés qui ne souscrivent pas : celui qui souscrit à leur place devant leur payer ce droit. L’organe compétent doit présenter un rapport en assemblée pour informer l’associé de l’incidence de l’opération sur sa quote-part de capitaux propres. Néanmoins, la valeur
des droits d’un associé ne se détermine pas sur le montant des capitaux propres issus
des comptes annuels ou des comptes consolidés. L’associé minoritaire risque de se tromper
si son analyse se limite au seul tableau d’incidence présenté.
La suppression du droit préférentiel de souscription nécessite l’intervention d’un Commissaire aux comptes qui a pour mission de donner son avis sur :
le choix des éléments de calcul du prix d’émission et sur son montant définitif ; et
l’incidence de l’émission sur la situation des associés.
Ainsi et en simplifiant, le Commissaire aux comptes vérifiera que :
le tableau d’incidence est arithmétiquement juste ;
les informations données sur les motifs de l’augmentation de capital et de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription permettent à l’associé de se prononcer en connaissance de cause.
Le Commissaire aux comptes doit apprécier la justification du choix des éléments de calcul pour la fixation du prix d’émission et son rapport. Néanmoins et dans les faits, son intervention a une portée limitée dans la mesure où si le prix d’émission est une valeur de convenance, il indiquera que le choix des éléments de calcul n’est pas justifié et qu’il ne peut pas donner son avis. Dans ce cas, l’associé minoritaire sera amené à se prononcer sur un prix d’émission fixé librement, correspondant a minima à la valeur nominale de l’action.
Source : « Les risques de la sous-évaluation des titres », Isabelle DUSART - CCEF – Bonnes feuilles n°43 – Mars 2023