Article évaluation entreprise - Revue de presse #11
Date de l’évaluation des titres de société lors d’une mission ordonnée en application de l’article 1843-4 du Code civil
L’article 1843-4 du Code civil est d’ordre public et s’applique dans tous les cas, que la cession soit prévue par la loi ou que la cession soit convenue entre les co-contractants. Cet article prévoit :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Ces missions sont de nature extra-judiciaire et seule la désignation du tiers évaluateur est judiciaire en cas de désaccord entre les parties. L’expert de l’article 1843-4 du Code civil n’est pas un expert judiciaire au sens du Code de procédure civile. En cas de désaccord entre les parties, c’est le Président du Tribunal qui le désigne. Cependant, il ne peut ni imposer une méthode d’évaluation, ni fixer une date d’évaluation.
En ce qui concerne la date d’évaluation des titres, selon la Cour de cassation, en l’absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits.
Il existe une exception pour les officiers ministériels qui rend inapplicable la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette dernière dissocie la date d’évaluation des droits sociaux de la date de remboursement effectif total de ces droits en matière de SCP lorsqu’un texte spécial fixe expressément la date de la perte de la qualité d’associé qui retiennent la date de publication de l’arrêté constatant
le retrait.
Par ailleurs, l’article 1870-1 du Code civil précise expressément que la valeur des droits sociaux des héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés, est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4. Ce même article dispose que cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a achetées en vue de leur annulation.
Le 16 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a confirmé la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la date d’évaluation des titres d’un associé cédant, retrayant ou exclu est celle la plus proche du remboursement des droits sociaux de l’associé sortant.
Les statuts de la société ou d’une convention extra-statutaire peuvent déroger à la jurisprudence de la Cour de cassation en fixant la date d’évaluation des droits sociaux. Sauf accord des parties pour retenir une autre date, la date d’évaluation des droits sociaux est la date la plus proche possible de celle du remboursement de la valeur des parts sociales ou actions à l’associé cédant, retrayant ou exclu.
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