Article expertise comptable - Revue de presse #13

Société en formation

Les sociétés en formation sont les sociétés qui sont comprises entre le moment où les associés décident de la constituer et l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS). 

L'immatriculation de la société au RCS donne lieu à l'attribution d'un numéro SIREN, numéro unique composé de neuf chiffres. Ce numéro reste attaché à la société même si celle-ci change de dénomination, d'activité ou de siège. Il constitue ainsi la seule donnée intangible permettant aux tiers d'identifier avec certitude la personne morale avec laquelle ils ont été en relation précédemment sous un autre nom ou sous une autre forme.

Selon la Cour de cassation (Cass. com. 29-11-2023 n° 22-16.463 F-B, Sté Les Pettoreaux d'Arbois c/ Sté Natacha), les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au RCS. Il en résulte que l'attribution du numéro SIREN, qui n'est destiné qu'à l'identification de la société auprès des administrations, ne conditionne pas l'acquisition de sa personnalité juridique. C'est l'immatriculation qui fait naître la personnalité morale de la société (C. civ. art. 1842, al. 1 ; C. com. art. L 210-6, al. 1) et donc sa capacité à contracter, comme le précise cet arrêt, lorsque aucun numéro SIREN ne lui a été encore attribué.

Le numéro SIREN peut néanmoins constituer une preuve. Si le numéro SIREN ne conditionne pas l'acquisition de la personnalité morale, il peut néanmoins en constituer la preuve. La société doit être particulièrement vigilante lorsqu'elle retranscrit le sien, notamment sur des contrats ou des actes de procédure.

L’immatriculation de la société au RCS fait naitre sa personnalité morale et donc sa capacité à contracter. En effet, avant l’immatriculation de la société, ses fondateurs sont amenés à souscrire plusieurs contrats pour démarrer l’activité. 

Jusqu’à présent, une société ne pouvait reprendre des actes conclus par ses fondateurs que s’ils avaient été conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. La Cour de cassation, par trois décisions a mis fin à cette exigence de formalisme (Cass. com. 29 novembre 2023, nos 22-18295, 22-21623 et 22-12865). 

Par conséquent, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et désormais la nullité des contrats est écartée dès lors que les contrats ne mentionnent pas qu’ils ont été conclus « au nom et pour le compte » de la société en formation. Les juges du fond doivent en revanche rechercher si les parties avaient eu l’intention ou non d’agir pour la société en formation. Pour apprécier l'intention des parties lors de la signature d'un acte, la Cour de cassation a précisé que les juges devront examiner l'ensemble des circonstances tant intrinsèques (mention portées à l’acte) à cet acte qu'extrinsèques (existence d’échanges écrits entre les parties).

 

Sources :

  • « Une société immatriculée mais non encore dotée de numéro Siren jouit de la personnalité morale », La Quotidienne des Editions Francis Lefebvre, le 11/01/2024

  • « L’annulation systématique des actes conclus par une société en formation, c’est fini », La Revue Fiduciaire, 14/12/2023

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