Article litigation - Revue de presse #12

Les juridictions (Cour de cassation et Conseil d’Etat) ont jugé plusieurs affaires concernant la rémunération des dirigeants.

Nous avons sélectionné 2 arrêts :

1. la Cour de cassation a jugé que la mise en réserve des bénéfices par l’associé majoritaire rémunéré en tant que dirigeant ne constitue pas nécessairement un abus de majorité. 

Il y a abus de majorité lorsqu’une décision adoptée par des associés majoritaires est contraire à l’intérêt social et qu’elle est prise dans l’unique but de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires.

La mise en réserve des bénéfices par l’associé majoritaire ne constitue pas un abus de majorité en défavorisant l’associé minoritaire du seul fait que l’associé majoritaire perçoit une rémunération
au titre de son mandat social (gérant ou président). Cela n’est pas le cas si sa rémunération est injustifiée au regard des fonctions exercées.

Dans un arrêt de la Cour de cassation (Cass. com. 30-8-2023 n° 22-10.108 F-D), des associés majoritaires d’une société affectent les bénéfices aux réserves. La Cour d’appel a jugé que cette décision était contraire à l’intérêt social et l’a annulée. Cette dernière a également jugé que cette décision favorisait les associés majoritaires au détriment de l’associé minoritaire dès lors que les associés majoritaires exerçaient des fonctions de direction et percevraient une rémunération dont l’associé minoritaire ne bénéficiait pas et que ce dernier était privé de tout dividende.

La Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel. Elle a indiqué qu’il convient de rechercher si les rémunérations ne sont pas injustifiées au regard des fonctions exercées, afin de considérer l’absence de dividendes comme un abus de majorité. 

2. le Conseil d’Etat a jugé que le versement des conventions de management (aussi appelée en anglais « management fees ») pour que le dirigeant exerce ses fonctions n'est pas un acte anormal de gestion en soi.

La conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour l’exécution des missions habituelles du dirigeant de la première société ne relève pas d’une gestion commerciale anormale si la société établit que ses organes sociaux ont eu l’intention, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, de rémunérer indirectement le dirigeant et que ce versement n’est pas dépourvu de contrepartie. Il convient alors de démontrer que le versement n’est pas dépourvu pour la société de contrepartie : le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt

L'absence de versement, par une société, d'une rémunération à son dirigeant au cours d'un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d'un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l'intermédiaire d'une autre société.

Sources : 

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Revue de presse n°13 du 12 mars 2024

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