Article litigation - Revue de presse #16
Action paulienne : charge de la preuve de l’insolvabilité ou de la solvabilité du débiteur ?
L’article 1341-2 du Code civil étant concis sur l’action paulienne, c’est la jurisprudence qui en a fixé le régime en retenant les principes suivants :
Le créancier demandeur doit être titulaire d’une créance fondée en son principe à la date de l’acte attaqué (notamment, Cass. 1e civ. 17-1-1984 n° 82-15.146 P : Bull. civ. I n° 16 ; Cass. com. 25-3-1991 n° 89-12.267 P : RJDA 11/91 n° 885, 1e espèce). Il n’est pas nécessaire que cette créance ait été certaine et exigible à cette date (Cass. com. 25-3-1991) ;
L'acte attaqué doit avoir entraîné un appauvrissement du débiteur (diminution de son patrimoine) et provoqué ou aggravé l’insolvabilité apparente de celui-ci. Ces conditions sont cumulatives pour un créancier chirographaire (Cass. 1e civ. 6-3-2001 n° 98-22.384 FS-P : RJDA 7/01 n° 808 ; Cass. 3e civ. 26-11-2020 n° 19-23.243 F-D : RJDA 7/21 n° 513). Toutefois l’insolvabilité n’a pas à être caractérisée lorsque la fraude affecte l’exercice d’un droit spécial dont dispose le créancier sur un bien du débiteur, par exemple, une promesse de vente (Cass. 3e civ. 6-10-2004 n° 03-15.392 F-PBI : RJDA 2/05 n° 194) ou une hypothèque (Cass. 1e civ. 8-10-2008 n° 07-14.262 F-D : RJDA 1/09 n° 55) ;
Il faut qu’en accomplissant l’acte attaqué le débiteur ait eu conscience du préjudice qu'il causait au créancier (Cass. 1e civ. 13-1-1993 n° 91-11.871 P : RJDA 11/93 n° 937 ; Cass. 3e civ. 9-2-2010 n° 09-10.639 F-D : RJDA 7/10 n° 782 ; Cass. com. 1-7-2020 n° 18-12.683 F-D : RJDA 10/20 n° 533) ;
Pour un acte consenti à titre onéreux, le tiers cocontractant doit avoir eu connaissance de
la fraude (C. civ. art. 1341-2). Une telle connaissance n’est pas requise pour un acte à titre gratuit, telle une donation (Cass. 1e civ. 15-5-2015 n° 14-16.652 F-D : RJDA 8-9/15 n° 601).
L’action paulienne doit être rejetée dès lors que, nonobstant l’acte attaqué, le débiteur demeure en mesure de désintéresser le créancier poursuivant (Cass. com. 1-7-2020 précité).
Si c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité apparente du débiteur, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement.
Source : Edition Francis Lefebvre – La Quotidienne – « Action paulienne : charge de la preuve de l’insolvabilité ou de la solvabilité du débiteur » - 24/06/2024