Article litigation - Revue de presse #17
Convention et acte anormal de gestion : quelles sont les informations à retenir ?
Qu’est-ce qu’un acte anormal de gestion (AAG) ?
L'AAG est une notion jurisprudentielle qui s'applique en matière d'imposition des bénéfices. Un AAG est défini comme un acte qui entraîne un appauvrissement de l'entreprise sans qu'elle agisse dans son propre intérêt.
L'administration fiscale peut remettre en cause la prise en compte d'une charge, ou bien le refus de percevoir une recette lorsque cette opération procède d'un AAG. Elle doit prouver à la fois :
Un élément objectif : l'appauvrissement de l'entreprise.
Un élément subjectif : l'intention de nuire à son propre intérêt.
2. Exemple de convention non constitutive d’un acte anormal de gestion
Le remboursement de la rémunération de salariés détachés pour diriger une société n’est pas un acte anormal de gestion s’ils exercent exclusivement leur activité auprès de la société, assurent effectivement sa direction et que les sommes remboursées ne sont pas excessives.
3. Exemple d’avance de trésorerie constitutive d’un acte anormal de gestion
Les avances avec intérêts consenties à une filiale en difficulté ne relèvent pas d’une gestion normale dès lors qu’il est démontré, notamment, que la société aidante n’a pas agi dans son propre intérêt et qu’aucune mesure de relance de l'activité de la filiale n’a été prise.
Constitue un acte anormal de gestion le versement par une sous-filiale à sa société mère d'avances hors de proportion avec la solvabilité de cette dernière en l'absence de justification de la nécessité de ces avances pour éviter la liquidation de la société mère dans des conditions entraînant sa propre liquidation.
Ainsi, la qualification d'acte anormal de gestion repose sur l'idée que la société s'appauvrit pour des raisons étrangères à son intérêt.
4. Rejet d’une demande d’expertise in futurum visant à recueillir des informations sur des conventions
La demande d’une telle expertise portant sur la totalité des conventions conclues par une société doit être rejetée dès lors que cette mesure ne tend qu'à obtenir des informations sur des opérations de gestion relevant d'une expertise de gestion.
Plusieurs actionnaires minoritaires d'une société anonyme ont demandé que leur soient communiquées toutes les conventions d'approvisionnement conclues entre la société et les sociétés du groupe appartenant à l'actionnaire majoritaire, afin qu'un expert puisse vérifier la réalité des prestations convenues et la conformité de leurs conditions financières au marché.
La Cour de cassation a affirmé que la demande d'expertise ne visait qu'à fournir des informations sur des opérations de gestion, plutôt que de servir à établir des preuves dans le cadre d'un litige, dans la mesure où :
Les actionnaires minoritaires n’ont pas démontré l’existence d’un litige potentiel ;
La demande était davantage orientée vers l’évaluation de la gestion que vers la collecte de preuves pour un procès.
Sources :
« Avances consenties à une filiale : constituent-elles un acte anormal de gestion ? » – Revue Fiduciaire – RF Comptable n° 529 – 09/2024
« Convention de management conclue avec sa société mère : acte anormal de gestion ? » – Edition Francis Lefebvre – La Quotidienne – 17/06/2024
« Non-déductibilité des avances de trésorerie consenties à une mère en difficulté par sa sous-filiale » – Edition Francis Lefebvre – La Quotidienne – 26/09/2024
« Rejet d'une expertise in futurum ne visant qu'à obtenir des informations sur des conventions » – Edition Francis Lefebvre – La Quotidienne – 21/10/2024