Article litigation - Revue de presse #7

La validité d’un coup d’accordéon est subordonnée au caractère effectif de l’augmentation de capital

Le coup d’accordéon est une opération permettant d’apurer les pertes sociales notamment lorsque les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social. Une réduction de capital est alors suivie immédiatement d’une augmentation de capital.

La réduction du capital d’une société pour le ramener à zéro est licite uniquement dans le cas où cette opération est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital le ramenant à un montant au moins égal au minimum légal ou statutaire.

En l’espèce, une assemblée générale d’une société par actions simplifiée décide de réaliser un coup d’accordéon en réduisant son capital social à zéro et en l’augmentant par la suite. Cette assemblée générale a alors constaté que le Président de la société est devenu son associé unique du fait de ce coup d’accordéon. 

Saisi par l’un des associés évincés, le juge des référés a suspendu les résolutions de l’assemblée ayant constaté la souscription de l’augmentation de capital par le Président ainsi que le nouveau montant du capital, modification faite des statuts en conséquence.

Par la suite, l’associé unique de la société a approuvé un apport partiel d’actif au profit d’une des filiales de la société. L’associé évincé a demandé l’annulation de cette opération. La Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’action en nullité de l’apport partiel d’actif puisque le demandeur avait perdu sa qualité d’associé au moment de l’assignation, à la suite du coup d’accordéon.

Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandites par actions, le coup d’accordéon n’est valable que si, au terme de la réduction de capital, il est prévu une augmentation de capital au moins égale à 37.000 € (article L224-2 alinéa 2 du Code de commerce). Dans son arrêt (Cass. com. 4-1-2023 n° 21-10.609 F-B), la Cour de cassation étend ce principe aux sociétés par actions simplifiées étant tenues d’augmenter le capital social, après une réduction de celui-ci à un montant au moins égal à celui inscrit dans les statuts. 

Ainsi et dans le cadre d’un coup d’accordéon, la Cour de cassation visant les articles L. 210-2 et L. 224-2 du Code de commerce a considéré que la réduction du capital à zéro n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital d’un montant au moins égal au minimum légal statutaire. L’augmentation de capital effective s’entend ici comme l’opération qui a été définitivement réalisée, non pas comme celle ayant été seulement décidée en son principe. L’accomplissement de la condition implique que les actions soient souscrites en nombre suffisant et libérées du minimum requis lors de la souscription.

Dans ces conditions, la Cour de cassation a constaté que l’augmentation de capital n’était pas effective compte tenu de la suspension de ses effets par un juge des référés. La Cour de cassation a ainsi considéré que la Cour d’appel ne pouvait pas faire produire d’effets à la réduction de capital, le demandeur avait ainsi conservé sa qualité d’associé de la société lorsqu’il avait agi en nullité.

Source : « La validité d'un coup d'accordéon est subordonnée au caractère effectif de l'augmentation de capital » - La Quotidienne du 08/02/2023, Affaires, Editions Francis Lefebvre

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