Article litigation - Revue de presse #6
Absence d’indemnisation pour un restaurateur pour ses pertes d’exploitation subies pendant l’épidémie de Covid-19
Un restaurateur était assuré contre les pertes d’exploitation en cas de fermetures administratives dues à une épidémie. Ce restaurateur ne sera néanmoins pas indemnisé pour ses pertes d’exploitation subies pendant l’épidémie de covid 19, selon un arrêt de la Cour de cassation.
Un restaurateur contraint de fermer pendant la pandémie
En 2017, un restaurateur avait souscrit un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « protection financière ». Son contrat d’assurance couvrait les fermetures imposées en cas d’épidémie.
Contraint de fermer en raison de l’épidémie de covid 19 du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, puis une nouvelle fois à compter du 30 octobre 2020, il a demandé à son assureur d'être indemnisé de ses pertes d'exploitation. Pour motiver sa demande auprès de l’assureur, le restaurateur s’appuyait sur cette clause de son contrat : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».
L’assureur oppose une clause d’exclusion mentionnée dans le contrat
L'assureur a refusé de garantir le sinistre en se référant à une clause d’exclusion : «... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
Les juges statuent en faveur du restaurateur
Face au refus de l’assureur, le restaurateur a engagé une procédure judiciaire.
Les juges saisis lui ont donné gain de cause en considérant que la clause d'exclusion invoquée par l’assureur vidait de sa substance la garantie souscrite par l'assuré. Les juges ont ainsi condamné l’assureur à garantir le restaurateur des pertes d'exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l'épidémie de Covid-19.
Censure de la Cour de cassation (Cass. civ., 2e ch., 1er décembre 2022, n° 21-19343)
Saisie à son tour, la Cour de cassation a rappelé que les clauses d'exclusion de garantie doivent être limitées (c. ass. art. L. 113-1). La Cour a précisé qu’une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ne laissant subsister qu'une garantie dérisoire.
En l’espèce, la clause d’exclusion ne visait que le cas dans lequel la fermeture administrative touchait un autre établissement dans le département. Cette clause ne vidait donc pas la garantie de sa substance. La Cour a ainsi censuré la condamnation de l’assureur.
Source : Article de La Revue Fiduciaire du 05/12/2022 « Covid 19 : comment une entreprise a failli être indemnisée par son assureur ... »