Article Estimation de préjudice - Revue de presse #1

Lien entre comptabilité et droit pénal dans la vie des sociétés.

Fin janvier 2022, la Cour de cassation a tenu un colloque consacré aux infractions et aux acteurs du droit pénal comptable. L'importance de la comptabilité et la présentation des différentes infractions en matière de droit pénal comptable dans les sociétés commerciales ont notamment été deux des sujets abordés lors de ce colloque.

              Responsabilité des dirigeants :

Les dirigeants ne peuvent pas s'exonérer de leur responsabilité compte tenu des obligations comptables qui leur incombent. L’article L. 123-12 du Code de commerce prévoit notamment que « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement ».

De même, le Code de commerce dispose à son article L. 123-14 que « les comptes annuels établis doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ».

Ainsi et dans le cadre des sociétés, les obligations comptables incombent exclusivement au(x) dirigeant(s). Ils ne peuvent s'exonérer de toute responsabilité. La comptabilité est un outil de gestion, elle présente notamment un intérêt probatoire. Elle constitue un moyen d’information essentiel des associés et des tiers. Derrière des artifices comptables peuvent se cacher d’autres infractions ou délits (abus de biens sociaux, fausses factures, écritures fictives, …).

Lors d’une procédure collective, les irrégularités comptables revêtent une particulière gravité en cas dans la mesure où elles font obstacle à l'analyse des causes de la défaillance de l'entreprise et compromettent l'issue favorable de la procédure.

 

              Importance de la comptabilité en matière pénale :

La comptabilité fait l'objet d'un droit pénal spécialisé, lié toutefois au droit pénal commun. Ce lien a une utilité réciproque :

-          utilité du droit pénal commun à la comptabilité dans la mesure où la comptabilité se révèle être un instrument de vérité à protéger. A titre d’illustration, la distribution de dividendes fictifs, établie suivant un bilan falsifié, est un délit ;

-          utilité de la comptabilité au droit pénal commun puisque la comptabilité est un instrument de preuve à mobiliser.

Les infractions dissimulées, dont celles à caractère comptable, sont des manœuvres caractérisées accomplies délibérément pour cacher un délit. La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique impose la mise en œuvre de procédures de contrôles comptables internes (société/entreprise) ou externes (auditeur externe) dans l’objectif de s'assurer que les livres, les registres et les comptes ne sont pas utilisés pour dissimuler des faits de corruption ou de trafic d'influence.

 

Infractions comptables spécifiques au droit des sociétés :

Concernant les incriminations afférentes aux comptes sociaux et à la répartition des dividendes, l'omission de dépôt des comptes annuels et le défaut de présentation de ces comptes à l'assemblée générale font l’objet de sanctions pénales et de contraventions. Le secret des affaires ne peut être invoqué pour se dispenser de cette obligation.

Concernant le délit de présentation de comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) inexacts, il implique que les comptes annuels ne correspondent pas à la réalité. Il convient de noter que les comptes consolidés ne sont pas visés par ce délit.

Le délit de distribution ou de répartition de dividendes fictifs est fréquemment associé au délit de présentation de comptes annuels inexacts. Matériellement, il implique une mise à disposition du dividende aux associés, indépendamment de leur perception effective.

Pour ces deux délits, la responsabilité des dirigeants, de droit comme de fait, est engagée. Si les deux délits sont avérés, deux condamnations sont possibles : ces deux infractions couvrant des faits différents. En revanche, les règles de prescription sont différentes.

Par ailleurs, les infractions suivantes sont à distinguer selon la situation financière de la société :

-          Concernant une société in bonis, les manipulations comptables peuvent être qualifiées de faux (comptabilisation d'une écriture fictive) ou constituer le moyen de commettre des infractions ou de les dissimuler ;

-          Concernant une entreprise en difficulté, la qualification de banqueroute est applicable supposant l'ouverture d'une procédure collective. Sont incriminés la tenue d'une comptabilité fictive, l'omission de tenir une comptabilité complète et régulière et l'absence de toute comptabilité. Le délit de banqueroute s'applique aux dirigeants de droit comme de fait.

Source : Article de la Revue Fiduciaire publié le 17 février 2022 - « Droit pénal et comptabilité : un lien fort dans la vie des sociétés »

Précédent
Précédent

Article Apport/ Fusion - Revue de presse #1

Suivant
Suivant

Article Evaluation d’entreprise - Revue de presse #1