Article Audit - Revue de presse #1
L’intervention du commissaire aux comptes sur l’autorisation de rachat d’actions par l'organe délibérant
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a publié un nouvel avis technique concernant les diligences à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes (CAC) quand il intervient lors d'une autorisation, par l’assemblée générale, de rachat d'actions, dans une société non cotée.
Ce rachat est prévu à l'article L. 225-209-2 du Code de commerce. Son alinéa 1 prévoit que les sociétés non cotées peuvent procéder au rachat de leurs actions dans la limite de 10 % du total de leurs propres actions et de 10 % d'une catégorie déterminée d’actions. Le rachat d'actions est réalisé en vue de les remettre à différentes parties prenantes, dans les cas prévus et selon les modalités définies à certains alinéas (2 à 4 et 5 à 7) de cet article.
Le prix des actions doit être compris dans la fourchette de valeurs mentionnée dans le rapport d'évaluation de l'expert indépendant mandaté à cet effet (article L. 225-209-2, alinéa 12 CCom). Cet expert est désigné à l'unanimité des associés ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce (article R. 225-160-1 CCom). A ce titre, la CNCC estime que le CAC de la société concernée ne peut pas effectuer la mission dévolue à l’expert indépendant.
L'assemblée générale ordinaire statue sur un rapport spécial des CAC de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un CAC désigné à cet effet faisant connaître leur appréciation sur les conditions de fixation du prix d'acquisition (article L. 225-209-2, alinéa 11 CCom).
Les lois PACTE et Soilihi ont apporté des modifications à l'article L. 225-209-2 du code de commerce dont celle liée à l’obligation, pour les sociétés dont les comptes ne sont pas certifiés, de désigner spécialement un CAC chargé d’établir un rapport faisant connaître son appréciation sur les conditions de fixation du prix d'acquisition des actions (existence d’un avis technique de la CNCC dédié à ce sujet).
Dans le cadre d’un tel rachat, deux interventions du CAC sont prévues :
1) Lors de son autorisation par la réunion ordinaire de l’organe délibérant (sujet ici traité) ;
2) Lors de la réunion annuelle de l’organe délibérant (autre avis technique de la CNCC dédié).
Dans le cadre de l’analyse du rapport de l’expert indépendant, le CAC est attentif notamment à :
- la cohérence du diagnostic établi pour les besoins de l’évaluation et figurant dans le rapport avec sa propre connaissance générale de la société, acquise lors de sa mission ;
- la justification du choix des méthodes d’évaluation écartées et celles retenues ;
- la pertinence des paramètres utilisés (données chiffrées, agrégats, bases de données…) ;
- l’intervalle et la cohérence de la fourchette de valeurs retenue ;
- les éléments demandés et consultés ainsi que les interlocuteurs rencontrés.
Les actions qui n'auraient pas été utilisées peuvent l’être pour une autre des finalités prévues à l’article L. 225-209-2 du Code de commerce sur décision de l'assemblée générale ordinaire (alinéa 16).
En l’absence d'utilisation pour la ou les finalités dans les délais impartis à chacune, les actions rachetées sont annulées de plein droit (article L. 225-209-2, alinéa 10 CCom), dans la limite de 10 % du capital de la société, par périodes de 24 mois, selon certaines modalités (art. L. 225-209-2, alinéa 15 CCom). Dans ce contexte, le CAC n’a pas de rapport à établir.
Sources : Avis CNCC de décembre 2021 & Article de la Revue Fiduciaire publié le 6 janvier 2022 - « Intervention du CAC sur l’autorisation, par l’assemblée générale ordinaire, de rachat d’actions : précisions. »