Article audit - Revue de presse #4
Quand désigner un Commissaire aux comptes dans un organisme de formation professionnelle
Lorsque l’activité de formation n’est qu’accessoire ?
Quelle que soit sa forme juridique, l'organisme de formation professionnelle doit procéder à la nomination d'un commissaire aux comptes dès lors qu'il dépasse deux des trois critères prévus à l’article R. 6352-19 du code du travail, quand bien même son activité de formation ne serait qu’accessoire.
Dans le cadre de sa consultation, la Commission des études juridiques (« CEJ ») de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (« CNCC ») a rappelé les textes applicables aux organismes de formation professionnelles en matière de nomination du commissaire aux comptes :
L'article L. 6352-8 du code du travail prévoit : « Un décret en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 612-1 du code de commerce détermine des seuils particuliers aux dispensateurs de formation en ce qui concerne l'obligation de désigner un commissaire aux comptes ».
L'article R. 6352-19 du même code dispose : « Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 822-1 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :
1° Trois pour le nombre des salariés ;
2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
3° 230 000 euros pour le total du bilan. »
La Commission des études juridiques de la CNCC conclut ainsi que le renvoi de l’article L. 6352-8 du code du travail aux dispositions des articles L. 221-9 et L. 223-35 du code de commerce ne restreint pas l’application des seuils mentionnés dans l’article R. 6352-19 du code du travail aux seules sociétés en nom collectif et sociétés à responsabilité limitée, et que ces seuils s’appliquent si l’organisme de formation est une société par actions simplifiée.
La Commission confirme ainsi sa doctrine publiée dans le Bulletin CNCC n° 174 de juin 2014 dans lequel elle a conclu « Quelle que soit sa forme juridique, l'organisme de formation, soumis à ces dispositions spécifiques doit donc procéder à la nomination d'un commissaire aux comptes dès lors qu'il dépasse deux des trois critères susvisés. ».
La position est la même lorsque la société exerce, à titre accessoire de son activité principale, une activité de formation, et est déclarée en tant qu’organisme de formation. Le chiffre d’affaires à prendre en compte pour constater ou non le dépassement des seuils correspond ainsi au chiffre d’affaires global de la société, toutes activités confondues. Il en est de même pour le seuil des effectifs.
Pour mémoire, l’article L. 6355-12 du code du travail dispose : « Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas désigner un commissaire aux comptes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-8, est puni d'une amende de 4 500 euros. »
Source : Commission des études juridiques de la CNCC – Avril 2022 (EJ 2020-63)